Loi n°82-409 du 17 mai 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 mai 1982.

TexteLoi n°82-409 du 17 mai 1982
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006296816
Texte parentLEGITEXT000006068743
Référencearticle 8 de la loi n°82-409 du 17 mai 1982 (version du 18 mai 1982)Légifrance →

1. Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions :

2. 1° La majorité de leur capital doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;

3. 2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4. Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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