Référencearticle 13 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →
1. I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100.
2. II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 dans les rôles généraux établis au titre de cette même année par son taux de taxe professionnelle pour 1982.
3. III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.
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