Loi n°82-540 du 28 juin 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°82-540 du 28 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273933
Texte parentLEGITEXT000006068749
Référencearticle 14 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I - 1° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469 du code général des impôts.

2. 2° Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.

3. 3° Les dispositions des 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.

4. 4° Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier.

5. II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit des trois éléments suivants :

6. 1° Son taux de taxe professionnelle de 1982 ;

7. 2° La valeur locative des équipements et biens mobiliers imposés en 1982 à son profit dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ;

8. 3° La moitié du pourcentage de variation, constaté au niveau national entre 1982 et 1983, de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers compris dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux.

9. III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.