Loi n°82-540 du 28 juin 1982 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°82-540 du 28 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273938
Texte parentLEGITEXT000006068749
Référencearticle 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. I - A compter de 1983, le taux plafond prévu au paragraphe I de l'article 1636-B septies du code général des impôts est fixé, pour la taxe professionnelle, à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

2. II - Les communes, dont le taux de taxe professionnelle de 1982 a été supérieur au taux plafond défini au I ci-dessus, reçoivent du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation annuelle égale en 1983 au produit de leurs bases de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1983 par la différence entre le taux plafond et le taux communal de 1982 multipliée par l'indice de progression du taux moyen pondéré des trois autres taxes dans ladite commune pour l'année 1982. Le montant de cette compensation est ensuite actualisé chaque année proportionnellement à la variation constatée, l'année précédente, du produit des trois autres taxes perçues par la commune considérée.

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