Loi n°82-540 du 28 juin 1982 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 juin 1982.

TexteLoi n°82-540 du 28 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273940
Texte parentLEGITEXT000006068749
Référencearticle 20 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982 (version du 29 juin 1982)Légifrance →

1. I - Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu à l'article 1648-B du code général des impôts dispose des ressources suivantes :

2. 1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 19 de la présente loi ;

3. 2° Une dotation annuelle versée par l'Etat et égale, en 1983, à la somme des compensations versées la même année conformément aux dispositions des articles 13-II et 14-II de la présente loi.

4. A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.

5. L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.

6. La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux articles 13-II et 14-II de la présente loi, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

7. 3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et encaissés par le Trésor.

8. II - Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont affectées au financement des compensations versées conformément aux dispositions des articles 13-II, 14-II et 18-II de la présente loi.

9. Elles sont, pour le surplus, réparties conformément aux dispositions de l'article 1648-B du code général des impôts.

10. III - Paragraphe modificateur

11. IV - L'ensemble des dispositions du présent article entre en application à compter de 1983.

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