1. Le seuil de 200 F prévu à l'article 740, II (1°) du code général des impôts est porté à 1.000 F. Pour les locations d'immeubles urbains et les locations verbales d'immeubles ruraux, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition qui s'ouvrira le 1er octobre 1982.
Loi n°82-540 du 28 juin 1982 · Article
Article 7
Article périmé, en vigueur du 29 juin 1982 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-540 du 28 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273928
Texte parentLEGITEXT000006068749
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