Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1982.

TexteLoi n°82-600 du 13 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273973
Texte parentLEGITEXT000006068755
Référencearticle 1 de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (version du 14 juillet 1982)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

2. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

3. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

4. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.