Référencearticle 3 de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (version du 14 juillet 1982)Légifrance →
1. Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
2. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.