Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1982.

TexteLoi n°82-600 du 13 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006840004
Texte parentLEGITEXT000006068755
Référencearticle 3 de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (version du 14 juillet 1982)Légifrance →

1. Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

2. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.

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