Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1982.

TexteLoi n°82-600 du 13 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273982
Texte parentLEGITEXT000006068755
Référencearticle 7 de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 (version du 14 juillet 1982)Légifrance →

1. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.

2. Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l'article L. 242-1 du code des assurances.

3. Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.