1. Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article 11, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.
Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1982 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 2 : Les politiques régionales.
- Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Les politiques régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006627723
Texte parentLEGITEXT000006068756
Aller plus loin
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