Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1982 au 24 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
Chapitre II : Les moyens institutionnels
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627727
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 15 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 16 juillet 1982)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.
2. La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 14.
3. Ils sont créés par décret après consultation du conseil supérieur de la recherche et de la technologie (1). Ce décret définit le département ministériel exerçant la tutelle.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation au troisième alinéa de l'article 15 des mots : " après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
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