Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1992 au 24 juillet 2013.

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TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627730
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 17 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 21 juillet 1992)Légifrance →

1. Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

2. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :

3. 1° Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

4. 2° Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu'ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique.

5. La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° ci-dessus sera fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 (1).

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L421-1 du Code de la recherche et L421-2 du Code de la recherche. Le numéro 17 porte depuis un autre texte.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation au cinquième alinéa de l'article 17 des mots : " après avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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