Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  3. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
IdentifiantLEGIARTI000006627734
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 19-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

2. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements (1).

3. Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 22) : il est aujourd'hui l'article L321-5 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19-1 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

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