Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1982.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 1 : Formation à la recherche et formation par la recherche.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre III : Les personnels de la recherche
  3. Section 1 : Formation à la recherche et formation par la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006627742
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 23 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 16 juillet 1982)Légifrance →

1. Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent à un développement rapide de l'effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.

2. Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L412-2 du Code de la recherche.
Nota : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.