Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 · Article

Article 25-2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.

TexteLoi n°82-610 du 15 juillet 1982
Rattachement
Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
  1. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  2. Chapitre III : Les personnels de la recherche
  3. Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006627746
Texte parentLEGITEXT000006068756
Référencearticle 25-2 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (version du 13 juillet 1999)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant une période de cinq ans renouvelable (1), à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

3. Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

4. Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.

5. L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

6. La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.

7. L'autorisation est délivrée et renouvelée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 19) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L413-10 du Code de la recherche, L413-11 du Code de la recherche, L413-8 du Code de la recherche, L413-9 du Code de la recherche et L413-2 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation du délai mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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