1. A titre transitoire, et jusqu'au 30 juin 1983 au plus tard, le conseil national de la communication audiovisuelle pourra valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins quarante-neuf des cinquante-six membres prévus à l'article 28.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006420113
Texte parentLEGITEXT000006068759
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