1. A titre transitoire et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conseils d'administration des établissements et sociétés prévus au titre III de la présente loi pourront valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront été désignés au moins les deux tiers de leurs membres.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006420114
Texte parentLEGITEXT000006068759
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