1. Les personnels, dont le transfert au sein des organismes visés au titre III de la présente loi est nécessaire, conservent l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006420119
Texte parentLEGITEXT000006068759
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