Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 8 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006420121
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 107 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'à la date à laquelle, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions deviendront des collectivités territoriales, les établissements publics régionaux régis par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 53 de la présente loi, détenir des actions du capital des sociétés visées audit article.
2. En aucun cas, ces établissements ne pourront détenir la majorité du capital des sociétés concernées.
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