Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
  1. Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
  2. Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000006419957
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 14 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →

1. I - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

2. - au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes ; - au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;

3. - à la défense et à l'illustration de la langue française ;

4. - à la promotion des langues et cultures spéciales ;

5. - à l'adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.

6. II - Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :

7. - le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 de la présente loi ;

8. - les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

9. - les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.

10. III - Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 de la présente loi.

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