Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 1er octobre 1986.

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TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
  1. Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
  2. Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006419976
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 28 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Le conseil national de la communication audiovisuelle comprend quarante-neuf membres nommés pour trois ans :

2. - sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;

3. - sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;

4. - sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;

5. - sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;

6. - sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;

7. - sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;

8. - sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.

9. L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.

10. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.

11. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

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