1. Sauf accord des intéressés, l'anonymat des choix faits par les usagers parmi les programmes qu'ils peuvent recevoir doit être garanti.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006419942
Texte parentLEGITEXT000006068759
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