Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1983 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
  1. Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  2. Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
IdentifiantLEGIARTI000006419986
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 33 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 13 juillet 1983)Légifrance →

1. Le Gouvernement peut, à tout moment, faire programmer et diffuser toutes déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

2. Les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer, et l'établissement public prévu à l'article 34 ci-dessous de diffuser, les émissions relatives aux campagnes électorales. Les prestations fournies à ce titre par les sociétés nationales font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Ces émissions peuvent recourir à toute technique audiovisuelle, dans les conditions fixées par une des décisions visées au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 14 ci-dessus.

3. La radiodiffusion ou la télévision des débats des assemblées parlementaires, régionales et territoriales s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune de ces assemblées.

4. D'autre part, un temps d'antenne égal est accordé aux groupes parlementaires de la majorité et à ceux de l'opposition ainsi qu'aux formations politiques représentées par un groupe à l'Assemblée nationale. Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la Haute autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006419986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.