Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 1985 au 1er octobre 1986.

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TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section I : L'établissement public de diffusion
  1. Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  2. Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  3. Section I : L'établissement public de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000006419988
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 34 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 décembre 1985)Légifrance →

1. Un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, est chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes de service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. Il est chargé d'assurer la diffusion des autres services de télévision par voie hertzienne et, le cas échéant, celles d'autres services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de l'article 78 de la présente loi. A ces titres, il participe à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distribution de la communication audiovisuelle.

2. Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.

3. Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.

4. Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

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