Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 34-1

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1985 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section I : L'établissement public de diffusion
  1. Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  2. Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  3. Section I : L'établissement public de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000006419989
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 34-1 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 24 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est institué, au profit de l'établissement public de diffusion, une servitude en vue d'installer et d'exploiter sur les toits, terrasses et superstructures des édifices publics et privés les ouvrages nécessaires à l'exécution des missions de diffusion par voie hertzienne dont cet établissement public est chargé par le premier alinéa de l'article 34.

2. La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par l'autorité administrative après que les propriétaires et tous autres intéressés ont été, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours, informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet.

3. L'installation des ouvrages prévue au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever l'édifice.

4. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents mandatés par l'établissement public de diffusion dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence de ces agents est nécessaire.

5. L'établissement public de diffusion est tenu d'indemniser l'ensemble des dommages et préjudices certains et directs causés tant par les travaux d'installation et d'exploitation des ouvrages mentionnés au premier alinéa ci-dessus que par l'existence et le fonctionnement de ces ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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