Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 1985 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementSection I : L'établissement public de diffusion
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Section I : L'établissement public de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000006419991
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 35 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 décembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend dix-huit membres nommés par décret pour trois ans :
2. deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme, un administrateur nommé par le Conseil national de la communication audiovisuelle, un représentant de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi et trois représentants du personnel de l'établissement.
3. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.
4. Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.
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