1. Les ressources de l'établissement public de diffusion comprennent, notamment, le paiement, par les sociétés nationales et régionales de programme, des prestations fournies et l'attribution d'une partie du produit de la taxe prévue à l'article 62, de façon à permettre à l'établissement l'exécution de ses missions, prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la présente loi, ainsi que le financement de ses investissements.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section I : L'établissement public de diffusion
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Section I : L'établissement public de diffusion
IdentifiantLEGIARTI000006419992
Texte parentLEGITEXT000006068759
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