1. Le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme prévues aux articles 37 et 38 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; quatre administrateurs, dont le président, nommés par la Haute autorité ; deux administrateurs désignés par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; deux administrateurs représentant l'Etat actionnaire. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
IdentifiantLEGIARTI000006419996
Texte parentLEGITEXT000006068759
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