Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementSection II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
IdentifiantLEGIARTI000006419997
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 40 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. Une société nationale de programme, qui est créée par décret, assure la coordination des sociétés régionales de télévision prévues à l'article 51 de la présente loi. Elle est chargée de concevoir un progamme mis à la disposition des sociétés régionales de télévision en réservant une place prioritaire aux oeuvres conçues et produites par ces sociétés et par la société prévue à l'article 42.
2. Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale prévue au présent article peut :
3. - produire pour elle-même et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels ;
4. - participer à des accords de coproduction ;
5. - passer des accords de commercialisation en France.
6. Elle assure la mise en oeuvre du plan de décentralisation prévu à l'article 51 de la présente loi.
7. Un conseil d'orientation, présidé par le président du conseil d'administration de cette société et dans lequel figurent les représentants des sociétés régionales, est créé par un décret qui en précisera la composition et les attributions.
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