1. Le conseil d'administration de la société prévue à l'article 40 comprend douze membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité, président ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; deux représentants du personnel de la société ; trois administrateurs représentant l'Etat actionnaire ; trois administrateurs désignés par le conseil d'orientation prévu à l'article 40. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
IdentifiantLEGIARTI000006419998
Texte parentLEGITEXT000006068759
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