Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementSection II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Section II : Les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision
IdentifiantLEGIARTI000006420002
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 45 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. Une société nationale, créée par décret, est chargée de la production d'oeuvres et de documents audiovisuels.
2. Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales, régionales ou territoriales de programme.
3. Les actions de cette société sont nominatives. Elles ne peuvent être détenues que par l'Etat qui possède la majorité du capital, par d'autres personnes morales de droit public, par des sociétés nationales ou par des sociétés d'économie mixte. La fraction du capital détenue par chacune des sociétés nationales de programme de télévision est fixée par décret.
4. Elle participe à des accords de coproduction.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.