Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Section III : L'institut national de la communication audiovisuelle
  1. Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  2. Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  3. Section III : L'institut national de la communication audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000006420005
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 47 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →

1. I - Un institut national de la communication audiovisuelle, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, remplit les missions suivantes :

2. - il est chargé de la conservation et de l'exploitation des archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40, 42 et 45 ci-dessus. Il détermine les objectifs et les conditions de conservation et d'exploitation des archives des sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 50, 51 et 52 ci-dessous et en contrôle la réalisation. Il peut apporter son concours à tout organisme public ou privé pour la protection et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel ;

3. - il assure ou fait assurer la formation continue des personnels du service public de l'audiovisuel et contribue à la formation initiale et à l'enseignement supérieur.

4. - il assure et fait assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles ; il produit des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche.

5. II - L'institut national de la communication audiovisuelle commercialise les archives dont il a la propriété, sous réserve des attributions de la société créée à l'article 58 ci-dessous.

6. A l'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur première diffusion, les archives des sociétés nationales, régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues au présent titre deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

7. Sous l'observation des conditions de délai prévues à l'alinéa précédent, les archives des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision accumulées entre l'entrée en vigueur de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et la mise en vigueur de la présente loi deviennent la propriété de l'institut national de la communication audiovisuelle.

Aller plus loin

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