Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementSection III : L'institut national de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Section III : L'institut national de la communication audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000006420006
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 48 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend seize membres nommés pour trois ans : deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et l'Assemblée nationale ; un administrateur nommé par la Haute autorité ; un administrateur désigné par le conseil national de la communication audiovisuelle ; six représentants de l'Etat ; quatre représentants des sociétés nationales de programme ; deux représentants du personnel de l'établissement. Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, après avis de la Haute autorité, et le directeur général sont nommés pour trois ans, par décret en conseil des ministres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
2. Le président organise la direction de l'établissement.
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