Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
IdentifiantLEGIARTI000006420020
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 58 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. Une société est chargée de commercialiser à l'étranger des oeuvres et documents audiovisuels dont les sociétés et établissements publics prévus au présent titre lui confient ou lui cèdent les droits dans les conditions définies par leurs cahiers des charges.
2. Dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, elle apporte son concours à l'action culturelle à l'étranger.
3. Elle participe, à titre accessoire, à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l'étranger, à l'exclusion d'accords lui confiant la diffusion d'oeuvres cinématographiques en France.
Aller plus loin
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