Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  1. Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
  2. Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
IdentifiantLEGIARTI000006420027
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 63 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →

1. Le produit attendu de la redevance et de la publicité est réparti annuellement entre les organismes nationaux du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision par le Premier ministre ou le ministre délégué.

2. L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme prend en compte son projet de budget, l'évolution de son activité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.

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