1. Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des établissements publics et des sociétés prévus au présent titre, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, sont annexés au projet de loi de finances.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
IdentifiantLEGIARTI000006420029
Texte parentLEGITEXT000006068759
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