1. Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1982.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006420037
Texte parentLEGITEXT000006068759
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