1. En cas de cessation concertée du travail, l'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les informations nationales et régionales, est assurée par les présidents des organismes visés au présent titre qui désignent les catégories de personnel ou les agents devant demeurer en fonction.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006420038
Texte parentLEGITEXT000006068759
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