Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 1985 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420047
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 79 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 décembre 1985)Légifrance →
1. Toutefois, les services de télévision par voie hertzienne autres que locaux, destinés au public en général, font l'objet, sous réserve des droits et obligations des organismes mentionnés au titre III de la présente loi, de contrats de concession de service public conclus par l'Etat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.
2. Les contrats de concession de service public et les cahiers des charges qui leur sont annexés sont publiés au Journal officiel de la République française. Il en est de même des contrats de concession de service public conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses relatives à la communauté audiovisuelle.
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