Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 2 août 1984 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420056
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 81 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 2 août 1984)Légifrance →

1. Est considéré comme un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne tout service de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence couvrant une zone équivalente à celle dont aucun point n'est éloigné de plus de 30 km du point d'émission. La demande d'autorisation est présentée soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit par une société.

2. Le service qui ne collecte pas de ressources publicitaires et ne diffuse pas de messages publicitaires bénéficie d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financemment de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. Ce service est autorisé à programmer des messages rémunérés destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général.

3. Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent contribuer, directement ou indirectement, aux charges d'équipement et de fonctionnement d'un ou plusieurs services assurés par des associations et autorisés au titre du présent article, sans que le total de leurs contributions à un même service puisse excéder le quart de ces charges.

4. La participation d'une même personne de droit privé au financement des services locaux de radiodiffusion sonore ne peut excéder le quart des charges d'équipement et de fonctionnement.

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