Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1984 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420057
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 81-1 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 2 septembre 1984)Légifrance →
1. L'association titulaire d'une autorisation au titre de l'article 81 et qui décide dans les mêmes conditions techniques, pour un service de même nature et ayant le même objet, de recourir à la collecte de ressources publicitaires, doit en faire la communication à la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
2. Elle peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter ces ressources et diffuser ces messages à compter de la réception de cette déclaration par la Haute autorité.
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