Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1984 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420058
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 81-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 2 septembre 1984)Légifrance →
1. La société constituée pour être substituée à l'association qui était titulaire d'une autorisation au titre de l'article 81 doit solliciter d'une nouvelle autorisation auprès de la Haute autorité.
2. Toutefois, la société qui décide d'assurer dans les mêmes conditions techniques un service de même nature et ayant le même objet peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter des ressources publicitaires et diffuser des messages publicitaires à compter de la réception par la Haute autorité de la copie du récépissé de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et de ses statuts.
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