Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1985 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420060
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 82 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 24 décembre 1985)Légifrance →
1. L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques, économiques et financières, ainsi que des données géographiques et socioculturelles, notamment en ce qui concerne le partage des fréquences. Elle veille à assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion, notamment lorsqu'il n'existe qu'une seule fréquence dans une zone donnée.
2. Elle veille à ce que l'octroi des autorisations ne permette pas, dans une même zone, la constitution d'une position dominante dans le secteur de la communication.
3. Le refus d'autorisation est motivé.
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