Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 82-1

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1985 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420061
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 82-1 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 24 décembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes qui sollicitent une autorisation en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision informent l'autorité compétente de la composition des organes de direction et d'administration, des modalités de financement et de programmation envisagées et, pour les sociétés, de la liste des actionnaires et porteurs de parts, ainsi que du nombre d'actions ou de parts détenues par chacun d'eux.

2. Toute personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation est tenue de répondre aux demandes de renseignements sur la propriété, le contrôle et le financement du service qui lui sont adressées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

3. Toute personne titulaire d'une autorisation en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision doit, en outre, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :

4. Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;

5. S'il s'agit d'une société, elle doit également, dans les mêmes conditions, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation :

6. 1° Le nom du ou des propriétaires ou des personnes détenant 20% au moins du capital social ou des droits de vote et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;

7. 2° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;

8. 3° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote de la société ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20% du capital social ou des droits de vote.

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