Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 1985 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420064
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 83 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 décembre 1985)Légifrance →

1. L'octroi des autorisations est subordonné au respect de conditions contenues dans un cahier des charges générales, fixé par décret en Conseil d'Etat, et d'un cahier des charges particulières, annexé à la décision d'autorisation, qui doit notamment déterminer :

2. 1° La zone de couverture potentielle du service ;

3. 2° La dénomination du service, l'objet et la durée minimale hebdomadaire du programme propre et du service proposé ;

4. 3° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5. 4° Les règles applicables à la publicité ;

6. 5° L'obligation d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan et un compte d'exploitation ;

7. 6° L'obligation de communiquer à l'autorité compétente un bilan les conventions relatives à la programmation.

8. Le titulaire d'une autorisation doit, en outre, communiquer à l'autorité compétente les renseignements concernant la composition des organes d'administration et, le cas échéant, la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.