Article abrogé, en vigueur du 2 août 1984 au 24 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420068
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 84 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 2 août 1984)Légifrance →
1. Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du service et de la zone de couverture, les règles applicables à la publicité commerciale à laquelle le demandeur est autorisé à faire appel pour le financement du service proposé.
2. A l'exception des services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne recourant à la collecte de ressources publicitaires et à la diffusion de ressources publicitaires, la part de publicité commerciale ne saurait excéder 80% du montant total du financement.
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