Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 1985 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420072
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 86 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 14 décembre 1985)Légifrance →
1. Les autorisations, qui sont délivrées pour une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être suspendues pour une durée de six mois au plus ou retirées par l'autorité qui les a accordées pour tout motif d'intérêt public, et notamment :
2. 1° En cas de manquement aux obligations imposées aux titulaires des autorisations et aux actionnaires et porteurs de parts des sociétés titulaires des autorisations par les dispositions de la présente loi et par celles des cahiers des charges ;
3. 2° Lorsque les changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction, dans les modalités de financement ou de programmation ou dans l'objet du service ont pour effet de modifier substantiellement les données au vu desquelles l'autorité compétente avait délivré l'autorisation.
4. Lorsque l'autorisation a été délivrée par la Haute Autorité, les décisions de retrait ou de suspension sont motivées et prises après avis de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi.
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