Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420073
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 87 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →
1. Les décisions de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 17 ci-dessus sont prises après avis d'une commission dont les membres sont nommés par décret.
2. Cette commission comprend vingt-deux-membres :
3. - un membre du Conseil d'Etat qui en assure la présidence ;
4. - deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
5. - trois représentants des organisations professionnelles de la presse écrite ;
6. - cinq représentants des demandeurs et titulaires d'autorisations ;
7. - trois représentants de l'Etat ;
8. - un représentant de l'établissement public prévu à l'article 34 ;
9. - un représentant de la société nationale prévue à l'article 37 ;
10. - un représentant de la société nationale prévue à l'article 40 ;
11. - trois représentants d'associations culturelles et d'éducation populaire.
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