1. Le service public de la télévision et les services de communication audiovisuelle prévus aux titres III et IV de la présente loi qui diffusent des oeuvres cinématographiques contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006420074
Texte parentLEGITEXT000006068759
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