1. Aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai, qui sera compris entre six et dix-huit mois, pourra faire l'objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 89
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006420076
Texte parentLEGITEXT000006068759
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